Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the reinstatement of active solidarity income benefits and payment of arrears from the family allowance fund, along with payment of legal costs by the State. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their primary claims for annulment and injunction, while maintaining the request concerning the costs of the proceedings. The court ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the petitioner's lawyer's conclusions seeking compensation for legal expenses under the relevant provisions of the law concerning judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Claim and Denial of Legal Costs: Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their primary claims for annulment and injunction, while maintaining the request concerning the costs of the proceedings. The court ruled, based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the main claims, and subsequently rejected the petitioner's lawyer's conclusions seeking compensation for legal expenses under the relevant provisions of the law concerning judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance on the case following the withdrawal of claims.
Cited in the dispositive when rejecting the conclusions regarding the payment of legal costs.
Cited in the dispositive when rejecting the claim for the payment of the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Calvados à rétablir le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 8 décembre 2021 et à lui verser l'arriéré de l'allocation à compter de cette même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, le département du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un acte enregistré le 12 juin 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient celles relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Ndiaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de Me Ndiaye tendant au bénéfice des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ndiaye, au département du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet