Mootness of Annulment and Injunction Following Document Production; Partial Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implied refusal to communicate documents related to a human resources mediation report and demanded an injunction for their release, alongside legal costs. The administrative body later provided the requested documents to the petitioner's representative, leading the court to determine that the core claims for annulment and injunction were now moot and no longer required a ruling. However, based on the circumstances, the court ordered the administrative body to pay the petitioner a reduced sum of 1,000 euros for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment and Injunction Following Document Production; Partial Award of Costs: The administrative body later provided the requested documents to the petitioner's representative, leading the court to determine that the core claims for annulment and injunction were now moot and no longer required a ruling. However, based on the circumstances, the court ordered the administrative body to pay the petitioner a reduced sum of 1,000 euros for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis part of the dispositive states that there is no longer any need to rule on the core requests (annulment and injunction).
This provision mandates the payment of costs based on Article L. 761-1 of the CJR.
This provision is cited in the reasoning as the basis for the President's authority to issue an order declaring no need to rule on certain requests (points 1 and 5 of the article).
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie a rejeté sa demande en date du 15 décembre 2022, tendant à la communication du rapport la concernant de la médiatrice des ressources humaines Mme C, des pièces annexées à ce rapport, ainsi que l'entier dossier d'enquête et de médiation ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie de procéder à la communication des documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les documents administratifs sollicités par la requérante ont été transmis à son conseil par voie postale avec accusé de réception le 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis favorable, sous réserve d'occulter des mentions émanant de tiers si nécessaire, du 20 avril 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs, la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie a adressé à Me Arvis, qui avait introduit la demande de communication de documents au nom de Mme A, les documents sollicités, par un courrier en date du 19 juillet 2024. Ce courrier faisait suite à un premier courrier du 18 juillet 2023, dont l'accusé de réception n'a pas été reçu par l'administration. Par suite, Mme A ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus de communication de documents administratifs ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : La communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie.
Fait à Rouen, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302809
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