Prefectural Decision Annulment for Naturalization Dismissal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that dismissed their naturalization application, claiming to have subsequently provided the requested documentation. The court ruled that the argument regarding the submission of requested elements was inoperative for an annulment action, instructing the petitioner that they must file a new naturalization application if they believe they meet the requirements, and since no other timely legal arguments were presented, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment for Naturalization Dismissal Rejected: The court ruled that the argument regarding the submission of requested elements was inoperative for an annulment action, instructing the petitioner that they must file a new naturalization application if they believe they meet the requirements, and since no other timely legal arguments were presented, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
This article orders the notification of the decision to the applicant.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request because it is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne classant sans suite sa demande de naturalisation, M. A soutient produire les éléments demandés. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. M. A n'a ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune production.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2302809 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,