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2302809 Généré par l'IA

Litigant Fails to Attach Requisite Prior Administrative Decision in Indemnity Claim Against Prefecture

Numéro de cause 2302809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought damages from the prefecture for alleged complicity in concealing vehicle defects by an approved technical inspection center, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the requisite prior administrative decision rejecting the indemnity claim, despite being formally invited to regularize the application within the prescribed timeframe. The court invoked provisions allowing a judge to reject requests that are manifestly inadmissible and not properly substantiated, particularly when the required prior administrative rejection notice is missing and not excused.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Requisite Prior Administrative Decision in Indemnity Claim Against Prefecture: The court invoked provisions allowing a judge to reject requests that are manifestly inadmissible and not properly substantiated, particularly when the required prior administrative rejection notice is missing and not excused.

Mots-clés

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avis des défauts réclamation administrative préalable preuve insuffisante d'aggravation médicale violation d'une obligation d'entretien décision de collocation défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D C demande au tribunal de condamner la préfecture de la Sarthe à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient qu'il a acquis un véhicule présentant de nombreux défauts techniques auprès du garage PMG Automobiles de Trangé et que la dissimulation de ces défauts a été rendue possible par la complicité d'un centre de contrôle technique du Mans agréé par le préfet de la Sarthe.

La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 24 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B C a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. Si M. B C demande la condamnation de la préfecture de la Sarthe à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, il n'a pas joint à sa requête la décision qu'il entend contester. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal par lettre recommandée le 25 août 2023 et dont il a été accusé réception le 8 septembre, M. B C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de décision par laquelle sa demande indemnitaire préalable aurait été rejetée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire une telle décision. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B C en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,