Legislator Jurisprudence & Législation
2302809 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2302809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an order to leave the French territory without delay and banned from re-entry sought urgent suspension of the prefectural order, arguing that it gravely and manifestly violated fundamental rights, including those related to family life under the ECHR and rights concerning a minor child. The court rejected the request for summary relief because, despite the applicant's assertions of residence with a lawfully present partner and being the father of a child born in the territory, the submitted evidence was insufficient to demonstrate the necessary duration and continuity of residence or to prove current cohabitation and financial contribution to the child's maintenance and education, thereby failing to establish a manifestly illegal violation of the fundamental freedoms claimed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order Suspension: The court rejected the request for summary relief because, despite the applicant's assertions of residence with a lawfully present partner and being the father of a child born in the territory, the submitted evidence was insufficient to demonstrate the necessary duration and continuity of residence or to prove current cohabitation and financial contribution to the child's maintenance and education, thereby failing to establish a manifestly illegal violation of the fundamental freedoms claimed under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit de séjour entrée illégale inexigibilité de l'exécution du renvoi enfant mineur pensions pour entretien familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the entire request because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant for costs, this article does not appear in the final operative part of the decision (the numbered orders 1 and 2) which only rejected the request and ordered notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malgache, né le 16 novembre 1984, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa compagne qui est en situation régulière au regard du droit au séjour et qu'il le père d'un enfant né en 2020. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à démontrer l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en 2020 à Mayotte, il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éduction. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une communauté de vie actuelle avec la mère de son enfant. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.