Legislator Jurisprudence & Législation
2302808 Généré par l'IA

Failure to Produce Original Decision Bars Administrative Appeal Annulment

Numéro de cause 2302808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal concerning the non-attribution of an annual compensatory allowance, an injunction for payment, and reimbursement of legal costs, but the court dismissed the entire petition because the litigant failed to produce the original challenged decision or justify its absence, despite a formal request for regularization, rendering the core annulment claim manifestly inadmissible under procedural rules, which consequently led to the rejection of the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Produce Original Decision Bars Administrative Appeal Annulment: Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs effets d'un arrêt d'annulation règles procédurales exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the main conclusions of the claim due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for inadmissibility (failure to produce the contested act).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim for costs (Article 3 of the initial claim) because the Tribunal cannot grant payment of costs incurred by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 30 octobre et le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Bordères-sur-l'Échez a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre sa décision de ne pas lui attribuer le complément indemnitaire annuel ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bordères-sur-l'Échez de lui verser le complément indemnitaire annuel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bordères-sur-l'Échez une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Si la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Bordères-sur-l'Échez a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre une décision lui refusant le bénéfice du complément indemnitaire annuel, elle ne produit que sa lettre du 17 juillet 2023 par laquelle elle a demandé à cette même autorité la communication des motifs fondant cette décision. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 24 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le 27 novembre 2023, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 29 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,