Judicial Review of Departure Order Dismissed for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order requiring their immediate departure from the territory, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, and requested associated injunctions, arguing the order lacked motivation and contained a manifest error of assessment that violated international human rights conventions. The court, however, summarily dismissed the entire request because the claim regarding lack of motivation was manifestly unfounded as the order provided legal and factual grounds, and the substantive claims concerning manifest error of assessment and treaty violations were not supported by sufficient detail to permit an evaluation of their merits, justifying rejection under the procedural rule for manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Insufficient Substantiation: The court, however, summarily dismissed the entire request because the claim regarding lack of motivation was manifestly unfounded as the order provided legal and factual grounds, and the substantive claims concerning manifest error of assessment and treaty violations were not supported by sufficient detail to permit an evaluation of their merits, justifying rejection under the procedural rule for manifestly unfounded or insufficiently substantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the entire request because it contained manifestly unfounded or insufficiently precise arguments.
This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302945 du 7 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 3 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 9 mars 2023 au greffe du tribunal de céans, M. B A, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrête litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc manifestement infondé.
3. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il n'apporte, au soutien de tels moyens, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.