Request for Information Dismissed as Inadmissible in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought information from the administrative court regarding a building permit issued by a municipality, asserting that neighboring construction was in violation of urban planning rules and that the mayor's office was uncooperative. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or articulate any legal grounds (means) challenging the legality of an administrative act, noting that the court's role is not to gather information from urban planning services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Information Dismissed as Inadmissible in Building Permit Dispute: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or articulate any legal grounds (means) challenging the legality of an administrative act, noting that the court's role is not to gather information from urban planning services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request.
The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. B A saisit le tribunal dans le but d'obtenir des renseignements relatifs au permis de construire n° PC 013.046.22A0015 délivré par le maire de Gréasque le 1er février 2023 à la SARL Spide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
4. Par son courrier, M. A indique uniquement qu'une construction voisine se réalise en infraction aux règles de l'urbanisme et qu'il ne parvient pas à obtenir de renseignements de la part de la mairie quant au permis de construire autorisant les travaux entrepris. Or d'une part, il n'entre pas dans les missions du tribunal administratif de se renseigner auprès des services d'urbanisme compétents. D'autre part, la requête ainsi présentée ne contient pas de conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative et ne contient l'exposé d'aucun moyen visant à établir l'illégalité d'une décision de l'administration ou d'une personne morale en charge d'un service public. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée selon les modalités prévues par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N° 2204228