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2302807 Généré par l'IA

Petitioner v. Denial of Middle School Grant Application

Numéro de cause 2302807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision denying a middle school grant for the 2023-2024 school year because the application was filed on November 15, 2023, after the October 19 deadline, and the petitioner argued that he is not typically late and the denial caused him embarrassment. The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that while the late filing was not contested, the arguments concerning the petitioner's habits and the resulting predicament were inoperative and had no bearing on the legality of the decision to reject the late application under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Denial of Middle School Grant Application: The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that while the late filing was not contested, the arguments concerning the petitioner's habits and the resulting predicament were inoperative and had no bearing on the legality of the decision to reject the late application under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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acte tardif retrait de la demande production de créance argumentation motivée exceptions procédurales tardives inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request because it contained manifestly inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de bourse de collège présentée pour son fils, A C, au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Il soutient que :

- il n'est pas coutumier des retards concernant les délais administratifs à respecter ;

- cette décision le met dans l'embarras car il ne pourra pas honorer les frais de scolarité de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. La requête de M. C tend à l'annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une bourse de collège pour l'année 2023-2024 au motif que la demande de bourse a été déposée le 15 novembre 2023, soit après la date limite fixée au 19 octobre 2023. A l'appui de sa requête, M. C, qui ne conteste pas que le dossier de demande de la bourse en cause a été déposé postérieurement à la date limite prévue pour ce faire, se borne à soutenir qu'il n'est pas coutumier des retards et que la décision le met dans l'embarras. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No2302807

AC