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2302807 Généré par l'IA

Parents' Appeal for Student Reinstatement Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Denial of Suspension Request

Numéro de cause 2302807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents seeking the annulment of their son's definitive exclusion from a high school and his reinstatement, following the rejection of their prior request for suspension of the decision, are deemed to have withdrawn their main appeal because they failed to confirm the continuation of their request within the one-month period mandated by the administrative justice code after the summary judge denied the suspension on the grounds of lacking a serious doubt regarding the legality of the initial decision. The court therefore formally acknowledged the withdrawal of the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Appeal for Student Reinstatement Deemed Withdrawn After Failure to Confirm Following Denial of Suspension Request: The court therefore formally acknowledged the withdrawal of the administrative appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension conflit parental causes d'exclusion annulation de la décision administrative réexamen de la décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the deemed withdrawal of the appeal in its final order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the summary relief application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judging panel the authority to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. E C et Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils D C, représentés par Me Bibard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 15 mai 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville a exclu définitivement leur fils D C de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer D C au sein de l'établissement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens d'effacer les faits ayant donné lieu à la sanction du dossier de D C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n°2302806 du 5 septembre 2023.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ( ). " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n°2302806 du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. C et Mme A demandant la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la sanction du 15 mai 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Boucher de Perthes d'Abbeville a exclu définitivement leur fils D C de l'établissement, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. C et Mme A le 16 septembre 2023, cette notification leur rappelant qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. C et Mme A n'ont, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils n'ont pas non plus exercé de pourvoi en cassation. Ils sont ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B A et au recteur de l'académie d'Amiens.

Fait à Amiens, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 1ere chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302807