Mootness of Housing Compulsion After Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a court order compelling the prefect to allocate housing, asserting that despite a favorable mediation decision recognizing their right to housing and the urgency due to a child's disability, no offer had been made. The prefect contended the matter was moot, having allocated and the party having taken possession of a dwelling on June 26, 2023, leading the administrative tribunal to rule that since the applicants had obtained satisfaction by being housed, there was no longer any need to rule on the injunction request under the provisions allowing for a finding that there is no longer reason to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Compulsion After Allocation: The prefect contended the matter was moot, having allocated and the party having taken possession of a dwelling on June 26, 2023, leading the administrative tribunal to rule that since the applicants had obtained satisfaction by being housed, there was no longer any need to rule on the injunction request under the provisions allowing for a finding that there is no longer reason to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that no decision is necessary regarding the applicants' request for an injunction, reflecting the outcome based on subsequent satisfaction.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the administrative tribunal to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme C et A B demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un logement.
Ils soutiennent que :
- Aucune proposition de logement ne leur ont été faites en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne en date du 26 juillet 2022 ;
- Leur situation est urgente et nécessite l'attribution d'un logement adapté, leur fils étant en situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 06 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s'est vu attribuer un logement T5 et est entré dans les lieux le 26 juin 2023.
Ce mémoire en défense a été communiqué à M. et Mme B le 10 juillet 2023 avec une invitation au désistement dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué un logement aux requérants le 16 juin 2023 et que ceux-ci sont entrés dans les lieux le 26 juin 2023. Dès lors, ils doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Et, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.et Mme C et A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 août 2023.
La présidente du tribunal,
I. CARTHÉ-MAZÈRES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,