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2302806 Généré par l'IA

ANAH Energy Transition Bonus Application Mootness

Numéro de cause 2302806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) of her application for an €11,000 energy transition bonus for her rental property renovation, a decision which was also the subject of an administrative appeal; however, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests because the ANAH subsequently issued a decision on March 4, 2024, granting the petitioner the full €11,000 requested, rendering her claims for annulment moot pursuant to the Code of Administrative Justice provision allowing a judge to note that a request is no longer subject to ruling when the initial object of the dispute has been satisfied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; ANAH Energy Transition Bonus Application Mootness: Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel besoin de logement bien immobilier loué recours en annulation en droit de l'Union e-justice décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n° 2302806 et n° 240947 présentées par Mme B.

This article reflects the final order to rule that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes, respectivement enregistrées le 15 mai 2023 et le 16 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande du 9 décembre 2022 tendant à l'octroi de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", d'une montant de 11 000 euros pour son projet de rénovation de l'équipement du logement lui appartement et qu'elle met à bail locatif, ensemble son recours gracieux contre cette décision.

Par un courrier en date du 4 mars 2024, l'Agence Nationale de l'Habitat a informé Mme B du versement d'une prime d'un montant de 11 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif de Mme B contre la décision implicite de rejet de sa demande du 9 décembre 2022 ayant été admis, un dossier de régularisation a été créée et par une décision du 4 mars 2024, l'Agence Nationale de l'habitat lui a attribué la prime d'un montant de 11 000 euros sollicitée initialement. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requêtes n° 2302806 et n° 240947 présentées par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).

Fait à Montpellier, le 15 avril 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 avril 2024.

La greffière,

A. Farell