Manifest Inadmissibility of Annulment Request for Failure to Notify Administrative Appeal Regarding Telecommunications Pylon Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision from June 5, 2023, which implicitly rejected an administrative appeal against the silence of the mayor in not opposing a prior declaration for the construction of a telecommunications relay pylon and concrete slab. The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to notify their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days, despite being formally invited by the court registry to regularize this omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Manifest Inadmissibility of Annulment Request for Failure to Notify Administrative Appeal Regarding Telecommunications Pylon Construction: The court ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under Article R. 600-1 of the Urban Planning Code to notify their administrative appeal to the decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen days, despite being formally invited by the court registry to regularize this omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the judge to reject the application as manifestly inadmissible.
This article establishes the requirement for notification of the appeal, the failure to comply with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés, le 3 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Came n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société TDF en vue de la construction d'un pylône d'antenne relais de téléphonie et la création d'une dalle en béton au sol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".
3. Par arrêté du 5 juin 2023, le maire de Came n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société TDF en vue de la construction d'un pylône d'antenne relais de téléphonie et la création d'une dalle en béton au sol. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 26 juillet 2023 contre cet arrêté. Par un courrier recommandé du 17 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 22 novembre suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête. Par suite, cette dernière, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 29 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,