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2302806 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Withdrawal of Domestic Dispute Complaint to Secure Professional Card Renewal

Numéro de cause 2302806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the withdrawal of a prior complaint stemming from a domestic dispute, which had resulted in a warning and subsequently caused a security authority to deny his application for necessary training required to renew his professional card, threatening his employment. The administrative court dismissed the petition, reasoning that under relevant administrative justice codes, the court's jurisdiction is limited to adjudicating requests for annulment of administrative decisions or claims for monetary damages against the administration, and therefore lacked the authority to order the withdrawal of a criminal complaint.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Withdrawal of Domestic Dispute Complaint to Secure Professional Card Renewal: The administrative court dismissed the petition, reasoning that under relevant administrative justice codes, the court's jurisdiction is limited to adjudicating requests for annulment of administrative decisions or claims for monetary damages against the administration, and therefore lacked the authority to order the withdrawal of a criminal complaint.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale réclamation administrative administration de la justice autorité domestique contestation civile incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article directly rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. C A B demande au tribunal de " bien vouloir () accepter de retirer cette plainte afin qu['il] puisse renouveler sa demande auprès du CNAPS [conseil national des activités privées de sécurité] ".

Il soutient que :

- il a été mis en cause à la suite d'une plainte de son ex-conjointe ayant donné lieu à un rappel à la loi le 7 novembre 2022 ;

- à part cela, il n'a aucun antécédent judiciaire et il a bien pris conscience de l'infraction commise, qui ne se reproduira plus ;

- cette plainte a conduit le CNAPS à lui refuser la formation " MAC " sans laquelle il ne peut pas renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité et il risque ainsi de perdre son emploi prochainement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 janvier 2023, le délégué territorial du directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. A B une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation aux métiers d'agent privé de sécurité, motif pris de ce qu'eu égard à leur nature et à leur caractère récent, les agissements de l'intéressé étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions envisagées, en se fondant sur la circonstance qu'il a été mis en cause le 25 octobre 2022 en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 9 septembre 2022 à Marseille, ces faits ayant donné lieu à un classement sans suite en raison d'un état mental déficient. Il ressort également des pièces du dossier que le 7 novembre 2022, le délégué du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a notifié à M. A B un rappel à la loi après que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure diligentée par les services de police le 3 octobre 2022 du chef de menace de mort réitérée commise par un concubin.

5. Si M. A B demande au tribunal de " bien vouloir () accepter de retirer cette plainte afin qu['il] puisse renouveler sa demande auprès du CNAPS ", une telle demande n'entre toutefois pas dans les attributions du juge administratif qui, en vertu des principes rappelés au point 3, ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Marseille, le 31 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière