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2302805 Généré par l'IA

Claimant v. National Office for Veterans: Untimely Aid Application Appeal

Numéro de cause 2302805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims rejecting his application for aid established by a 2018 decree for children of certain formerly enlisted local personnel, with the rejection based on the application being untimely. The administrative court dismissed the claim under the provisions allowing rejection of requests with manifestly inoperative grounds, reasoning that the claimant failed to effectively contest the validity of the tardiness justification provided for the denial of benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Office for Veterans: Untimely Aid Application Appeal: The administrative court dismissed the claim under the provisions allowing rejection of requests with manifestly inoperative grounds, reasoning that the claimant failed to effectively contest the validity of the tardiness justification provided for the denial of benefits.

Mots-clés

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moyens tardifs victime de guerre arrêté du Conseil d'État droit à l'assistance judiciaire délais de recours nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the explicit provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et transmise par une ordonnance de renvoi du même jour au tribunal administratif de Lyon, M. B A demande l'annulation de la décision du 21 février 2023 de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Par la décision du 21 février 2023 attaquée, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté en raison de sa tardiveté la demande de M. A tendant à bénéficier du dispositif d'aide institué par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé. M. A, qui soutient que la tardiveté de sa demande constitue un prétexte, ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de la décision qu'il attaque. Sa requête, qui comporte un unique moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,