Prefect Fined for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily fine against the prefect for failure to house an individual by October 1, 2019, the court reviewed evidence showing the housing obligation was finally met on December 26, 2019, leading to the liquidation of the imposed penalty. The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice code, the fine must be calculated based on the period of non-compliance from the deadline until the execution date, resulting in an order to pay a total of 1,200 euros to the national fund for housing support for the two full months of delay incurred after the judgment's deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Compliance: The court reasoned that pursuant to the relevant administrative justice code, the fine must be calculated based on the period of non-compliance from the deadline until the execution date, resulting in an order to pay a total of 1,200 euros to the national fund for housing support for the two full months of delay incurred after the judgment's deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article definitively sets the amount of the penalty (astreinte) liquidated in favor of the national housing support fund.
This provision was cited as the basis for the original penalty pronouncement and is implicitly used to validate the final liquidation amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1902701 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 15 septembre 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 décembre 2019 dans un appartement de type T4 situé au 87 rue Jean-Jaurès à Coubron (93470). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 26 décembre 2019 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 1 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 26 décembre 2019 à la somme totale de 1 200 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.