Legislator Jurisprudence & Législation
2302804 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Admissibility of Review)

Numéro de cause 2302804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their request to the University for copies of all examination papers from the 2021/2022 L1 Physics-Chemistry curriculum and to compel the University to provide them. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the initial filing lacked the required proof of the prior administrative request to the University, and the petitioner failed to properly regularize this deficiency by providing the missing document or justifying its absence, even after being specifically requested to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 522-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University (Admissibility of Review): The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the initial filing lacked the required proof of the prior administrative request to the University, and the petitioner failed to properly regularize this deficiency by providing the missing document or justifying its absence, even after being specifically requested to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit d'accès aux documents demande de révision moyens de preuve tardifs exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President's designated magistrate to reject the request by order due to manifest inadmissibility after the regularization period expired.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 26 avril 2023, M. B C, représenté par sa mère, Mme A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Université d'Evry sur sa demande du 11 juin 2022 tendant à la communication d'une copie de l'intégralité des copies d'examen pour l'année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie ;

2°) d'enjoindre à l'Université d'Evry de communiquer à M. C ou à son représentant une copie de l'intégralité des copies d'examen pour l'année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif et les magistrats qu'ils désignent sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". L'article R. 412-1 de ce code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. La requête de M. C n'est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande adressée à l'Université d'Evry tendant à la communication des copies d'examen pour l'année scolaire 2021/2022, dans le cadre de son cursus L1 Physique-Chimie. Une demande de régularisation lui a été adressée le 7 avril 2023. Il en a accusé réception le 26 avril 2023. Toutefois, en dépit du mémoire produit le 26 avril 2023, il n'a ni produit la pièce justifiant du dépôt de sa demande ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti pour la régularisation étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D.

Fait à Versailles, le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.