Legislator Jurisprudence & Législation
2302804 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Sports Palace Occupancy Agreement Admissibility Ruling

Numéro de cause 2302804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A local taxpayer and municipal council member sought the annulment of a decision authorizing a non-exclusive, non-permanent occupancy agreement for a sports palace by a handball club, and the annulment of the convention itself. The court ruled the request inadmissible because the claim against the decision authorizing the contract's conclusion could only be challenged within a full contract validity review, and the petitioner, despite claiming status as a local taxpayer, failed to establish that the convention would have significant consequences on the local authority's finances or assets, thereby lacking the direct and certain interest required for standing against the convention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Sports Palace Occupancy Agreement Admissibility Ruling: The court ruled the request inadmissible because the claim against the decision authorizing the contract's conclusion could only be challenged within a full contract validity review, and the petitioner, despite claiming status as a local taxpayer, failed to establish that the convention would have significant consequences on the local authority's finances or assets, thereby lacking the direct and certain interest required for standing against the convention.

Mots-clés

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annulation du contrat défaut de qualité pour agir droit du sport finances locales droit du logement accords d'exclusivité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected based on the findings regarding inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the petition as manifestly inadmissible by the President of the judgment panel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a décidé de conclure une convention autorisant le club Caen Handball à occuper à titre non exclusif et non permanent son palais des sports et d'annuler cette convention.

M. B soutient :

- qu'il tire de sa qualité de contribuable local, de conseiller municipal de la commune de Bénouville et d'auditeur de la commission administration générale et finances de Caen la mer ayant voix consultative en application du règlement intérieur de cette collectivité un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des actes attaqués ;

- les actes attaqués sont entachés d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus de conclusions contestant la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat de vérifier que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine. Lorsque l'auteur du recours se prévaut de sa qualité de contribuable local, il lui revient d'établir que la convention ou les clauses dont il conteste la validité sont susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité.

4. En premier lieu, il résulte des principes énoncés ci-dessus que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le président de la communauté urbaine Caen la mer a décidé de conclure une convention autorisant le club Caen Handball à occuper à titre non exclusif et non permanent son palais des sports sont irrecevables, dès lors que la légalité de cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours tendant à la contestation de la validité de ce contrat.

5. En second lieu, si M. B se prévaut de ses qualités de conseiller municipal de la commune de Bénouville et d'auditeur de la commission administration générale et finances de Caen la mer ayant voix consultative en application du règlement intérieur de cette collectivité, celles-ci ne sont pas de nature à justifier de ce qu'il serait lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation ou les clauses de la convention contestée. Si M. B se prévaut en outre de sa qualité de contribuable local, il n'établit pas ni même n'allègue que la convention contestée ou ses clauses seraient susceptibles d'emporter des conséquences significatives sur les finances ou le patrimoine de la collectivité. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former le recours de plein contentieux mentionné au point 2 à l'encontre de la convention conclue pour l'occupation du palais de sports de Caen la mer.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 8 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis