Legislator Jurisprudence & Législation
2302804 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2302804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of 750 euros per month if the administrative authority failed to provide housing by a specified date, the designated magistrate determined that the required housing was finally secured on September 4, 2020, constituting execution of the original injunction. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, running from October 1, 2019, to September 4, 2020, resulting in a final sum of 8,250 euros to be paid to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court liquidated the penalty for the period of non-compliance, running from October 1, 2019, to September 4, 2020, resulting in a final sum of 8,250 euros to be paid to the national fund for housing support.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer frais de logement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte conformité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the penalty amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the procedure for liquidating the penalty ('astreinte').

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis for the initial penalty order and the final liquidation amount to the specified fund.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902604 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 22 décembre 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisée, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de Mme B A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme B A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 septembre 2020 dans un appartement de type T4 situé au 18 Promenade Jules Ferry à Nangis (77370). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 4 septembre 2020 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 8 250 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 11 juillet 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 4 septembre 2020 à la somme totale de 8 250 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.