Legislator Jurisprudence & Législation
2302804 Généré par l'IA

Comoros National Deportation Order Suspension Refused

Numéro de cause 2302804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of the Comoros, held under an administrative order to leave French territory without delay and banned from returning, sought an urgent interim injunction to suspend the prefect's order and secure her release, alleging a serious and manifest illegality infringing upon her right to private and family life and the best interests of her child. The court rejected the request for suspension, reasoning that since the father of her child, who was born in 2016, was not shown to be lawfully present in the territory, her personal situation did not present an obstacle to continuing her private and family life in the Comoros, thus negating the required finding of a grave and manifest illegality concerning the fundamental freedoms invoked.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Comoros National Deportation Order Suspension Refused: The court rejected the request for suspension, reasoning that since the father of her child, who was born in 2016, was not shown to be lawfully present in the territory, her personal situation did not present an obstacle to continuing her private and family life in the Comoros, thus negating the required finding of a grave and manifest illegality concerning the fundamental freedoms invoked.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille insoumission à une décision de l'autorité droit au retour restriction à la libre circulation mise en liberté départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the entire request on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B, représentée par Me Hermand, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la remettre en liberté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l'objet et du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1989 à M'Rémani Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte avec sa famille et qu'elle est une mère d'un enfant né en 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant de la requérante, également de nationalité comorienne, serait en situation régulière au regard du droit au séjour. Par suite, eu égard également au jeune âge de son enfant, sa situation personnelle ne présente pas d'obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale aux Comores. Dans ces conditions, elle n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'elle invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.