Property Owner Eviction Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an emergency order from the administrative judge to evict a tenant for non-payment of rent and lack of insurance, arguing personal vulnerability, but the court dismissed the request because the matter of eviction for occupying residential premises without a right or title falls manifestly under the jurisdiction of the specialized judge concerning protection litigation, not the administrative jurisdiction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Property Owner Eviction Request Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the jurisdiction for actions seeking expulsion of illicit occupants, is the underlying reason for finding the administrative jurisdiction incompetent, leading to the rejection of the request.
This provision authorizes the summary judge to reject a request when it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Although cited by the applicant as the basis for the summary proceedings, the court's decision to reject the request relies on a different jurisdictional ground (L. 213-4-3 C. org. jud.) supported by the power to reject under L. 522-3 CJA, not the substantive power granted by L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C de son appartement situé au 46 boulevard Paul Montel à Nice (06200).
La requérante soutient que :
- M. C, locataire de l'appartement dont elle est propriétaire, ne respecte pas le paiement des loyers et ne justifie d'aucune attestation d'assurance ;
- elle est dans une situation vulnérable ;
- M. C, qui a signé une reconnaissance de dette et remis sa lettre de préavis, n'a pas libéré les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".
4. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C de son appartement situé au 46 boulevard Paul Montel à Nice (06200). Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,