VAT Reimbursement Denial for Failure to Annex Required Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit for the year 2020, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the company failed to attach the administrative decision ruling on its prior tax claim, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court to regularize the missing document within the prescribed fifteen-day period. The court relied on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization, after invitation, has not occurred, as the failure to annex the decision regarding the prior tax claim renders the administrative appeal procedurally defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 190-1 du livre des procédures fiscales; VAT Reimbursement Denial for Failure to Annex Required Administrative Decision: The court relied on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization, after invitation, has not occurred, as the failure to annex the decision regarding the prior tax claim renders the administrative appeal procedurally defective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
The lack of the decision ruling on the claim required by this article justified the initial inadmissibility that was not cured.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, la société par actions simplifiée Marchand demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2020.
Par un courrier du 11 octobre 2023, le tribunal a invité la société par actions simplifiée Marchand à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article
R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. L'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
4. La société par actions simplifiée Marchand a été invitée, par un courrier du 11 octobre 2023, à régulariser sa requête en application des dispositions précitées. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée, et dont elle a accusé réception par voie postale le 16 octobre 2023, la société par actions simplifiée Marchand n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, ses conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Marchand est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Marchand.
Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 2 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière