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2302803 Généré par l'IA

Driving License Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision refusing the issuance of a driving license and an order compelling the prefect to issue one, arguing that a pending opposition to a penal order suspending his license for four months meant the suspension was not yet effective, and that urgency existed due to upcoming family travel in August, supported by a clean driving record extract. The court rejected the request in all its claims, reasoning that while the requester opposed the penal order for speeding, this fact alone, considered alongside the objective requirement of road safety, did not establish a sufficient and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 527 du code de procédure pénale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Driving License Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request in all its claims, reasoning that while the requester opposed the penal order for speeding, this fact alone, considered alongside the objective requirement of road safety, did not establish a sufficient and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending the final judgment.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire défaut d'urgence sécurité routière conduite malgré une incapacité contravention à la circulation licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the main ground of the final disposition.

Article L. 522-3 du même code

The rejection of the request is based on the judge finding that the request was manifestly ill-founded, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui délivrer un permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une ordonnance pénale contraventionnelle le 24 février 2023, notifiée le 21 mars 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; il a toutefois fait opposition à cette ordonnance pénale, en application de l'article 527 du code de procédure pénale, par un courrier du 24 mars 2023, notifié le 27 mars 2023 ; l'ordonnance pénale contractuelle n'est pas exécutoire et ne peut produire aucun effet ; n'étant pas définitivement condamné, son permis n'est pas suspendu ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors que la période estivale débute et qu'il a prévu depuis le mois de juin de partir en vacances en famille en Sardaigne, début août ; le relevé d'information intégral du permis de conduire ne mentionne aucune infraction grave.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

3. Pour établir l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient qu'il a prévu depuis le mois de juin de partir en vacances en famille en Sardaigne, début août. Toutefois, alors même que le requérant soutient qu'il a contesté l'ordonnance pénale afférente à une infraction d'excès de vitesse de plus de 40 km/h commise le 8 janvier 2023, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une urgence qui doit être appréciée globalement, compte tenu des exigences de la sécurité routière. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par M. C, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 18 juillet 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.