Refusal to Issue Driving Permit Followed by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative agency's refusal to issue a driving permit and an order compelling the relevant prefect to issue one, along with legal costs, but after filing the suit, the agency subsequently issued the driving permit. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the agency had issued the permit, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required judgment, leading to the dismissal of those specific conclusions, while also rejecting the claim for reimbursement of legal costs under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Driving Permit Followed by Subsequent Issuance: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the agency had issued the permit, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required judgment, leading to the dismissal of those specific conclusions, while also rejecting the claim for reimbursement of legal costs under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance when only cost issues remain.
Cited in the reasoning regarding the request for costs, even though the request itself was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision explicite par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande de délivrance d'un permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au non-lieu à statuer.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 10 janvier 2024, M. A informe la juridiction qu'un nouveau permis de conduire lui a finalement été délivré. Il maintient ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'agence nationale des titres sécurisés a délivré à M. A un nouveau permis de conduire. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.