Failure to Attach Contested Act in Tax Rate Challenge Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to challenge a municipal deliberation setting the property tax rate for built properties for the year 2023, but failed to attach the decision being contested, providing only a 2023 tax notice and a deed of sale instead, despite being formally requested by the court to regularize the filing within a specified period. Because the failure to attach the contested act, absent justification for impossibility, constitutes a manifest inadmissibility susceptible to rejection by order under the applicable administrative justice code provisions, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Act in Tax Rate Challenge Leads to Dismissal: Because the failure to attach the contested act, absent justification for impossibility, constitutes a manifest inadmissibility susceptible to rejection by order under the applicable administrative justice code provisions, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to dismiss the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
Cited as the basis for the manifest inadmissibility because the contested decision was not produced with the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Nevers a fixé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023.
Par lettre du 16 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Mme B a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme contestant une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Nevers a fixé le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023. Toutefois, en produisant un avis d'imposition pour 2023 et un acte de vente, Mme B ne produit pas la décision qu'elle entend contester et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée pour information à la commune de Nevers.
Fait à Dijon le 7 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière