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2302802 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order and Reentry Ban Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order from February 19, 2023, which mandated immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a two-year reentry ban, while also requesting a residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on March 21, 2023, was submitted long after the expiration of the mandatory 48-hour period for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, thus warranting rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Annulment of Departure Order and Reentry Ban Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the claim, filed on March 21, 2023, was submitted long after the expiration of the mandatory 48-hour period for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, thus warranting rejection by order pursuant to administrative justice code provisions allowing for dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif licenciement administratif suspension de l'expulsion interdiction d'entrée départ du pays loi sur l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) de lui accorder un titre de séjour afin de se maintenir sur le territoire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Selon l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à l'intéressé le 19 février 2023, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Ricard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,