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2302801 Généré par l'IA

Association v. Administrative Justice Code Petition Dismissal

Numéro de cause 2302801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association filed a judicial review request that failed to state any legal grounds or conclusions, rendering it manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions requiring a petition to set forth facts, grounds, and requested relief. Consequently, the court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administrative Justice Code Petition Dismissal: Consequently, the court, acting pursuant to its authority to reject manifestly inadmissible requests, ordered the dismissal of the petition.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel motif de révision état requérant retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility of the request is based on the failure to present facts, means, or conclusions as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête présentée par l'association " Equilliance des chevaux et des hommes ", représentée par sa présidente Mme B A, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du présent tribunal.

Par une décision du 17 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de l'association " Equilliance des chevaux et des hommes ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête de l'association " Equilliance des chevaux et des hommes " ne comporte l'exposé d'aucun moyen, ni d'ailleurs d'aucune conclusion. Par suite, la requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Equilliance des chevaux et des hommes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Equilliance des chevaux et des hommes " et au centre des monuments nationaux.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302801