Legislator Jurisprudence & Législation
2302801 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Water and Sanitation Charges

Numéro de cause 2302801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by an intercommunal body that refused to waive extra water and sanitation charges incurred since 2019 due to a network leak. The court determined that the public water and sanitation service, managed by the intercommunal body and funded by periodic consumption-based fees to users, constitutes an industrial and commercial service. Consequently, the dispute concerning the resulting user invoices falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading the court to dismiss the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Water and Sanitation Charges: The court determined that the public water and sanitation service, managed by the intercommunal body and funded by periodic consumption-based fees to users, constitutes an industrial and commercial service. Consequently, the dispute concerning the resulting user invoices falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading the court to dismiss the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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différend commercial mise à la charge des émoluments consommation d'eau taxe d'évacuation des eaux compétences juridictionnelles redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision as the procedural basis to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier Der et Vallées, a refusé de le dégrever du surcoût des frais de consommation d'eau et d'assainissement qu'il a supporté depuis 2019 et résultant d'une fuite affectant le réseau d'adduction d'eau.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractères industriel et commercial ".

3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager.

4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose

M. B à cet établissement public de coopération intercommunal au sujet de factures d'eau émises à son encontre concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET