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2302801 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision

Numéro de cause 2302801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that imposed a penalty of 550 euros per month if the prefect failed to ensure the housing of an individual by October 1, 2019, the court determined the penalty should be liquidated because the administrative authority finally provided housing on December 22, 2020. Based on the administrative code provisions allowing for the liquidation of the fine based on the period of non-compliance, the court calculated the total outstanding penalty for the period from October 1, 2019, to December 22, 2020, resulting in an order for the State to pay a definitive sum of 7,700 euros to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Delayed Housing Provision: Based on the administrative code provisions allowing for the liquidation of the fine based on the period of non-compliance, the court calculated the total outstanding penalty for the period from October 1, 2019, to December 22, 2020, resulting in an order for the State to pay a definitive sum of 7,700 euros to the national fund for housing support.

Mots-clés

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commandement de payer astreinte baisse de loyer réalisation d'immeubles confiscation de biens frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order liquidating the default penalty (astreinte) for a specific amount.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the magistrate to liquidate the default penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited as the legal basis for the initial imposition of the penalty and its allocation to the national housing support fund, which is reaffirmed by the liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1902542 du 11 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les éléments d'information enregistrés le 4 juin 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er octobre 2019, procédé au logement de M. B A.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2020 dans un appartement de type T3 situé au 12 allée de la Butte aux cailles à Noisy-le-Grand (93160). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 11 juillet 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 22 décembre 2020 exprimée par mois entier de retard, et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 7 700 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 avril 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 22 décembre 2020 à la somme totale de 7 700 euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.