Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for a 39-unit collective housing project and the subsequent implicit rejection of her administrative appeal, later adding a request to annul a modification to the permit; however, the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of her entire claim, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's ancillary request for costs against the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Regarding Building Permit Annulment: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's ancillary request for costs against the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give notice of the withdrawal and rule on costs via ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Poilvet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André a délivré à la SCCV Pléneuf 43 Erquy un permis ayant pour objet la construction d'un immeuble collectif de 39 logements, après démolition d'une maison d'habitation et d'un garage, sur un terrain sis 43 rue d'Erquy ainsi que la décision implicite du 30 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SCCV Pléneuf 43 Erquy le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, en défense, enregistré le 24 octobre 2023, la SCCV Pléneuf 43 Erquy, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 10 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SCCV Pléneuf 43 Erquy le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la SCCV Pléneuf 43 Erquy conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme A s'est désistée de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la SCCV Pléneuf 43 Erquy déclare accepter le désistement de Mme A et se désiste elle-même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la commune de Pléneuf-Val-André demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme A et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de celle-ci le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Pléneuf-Val-André et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SCCV Pléneuf 43 Erquy et à la commune de Pléneuf-Val-André.
Fait à Rennes, le 3 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.