Legislator Jurisprudence & Législation
2302800 Généré par l'IA

Applicants v. OFII: Emergency Accommodation Mootness

Numéro de cause 2302800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants, facing homelessness since mid-November during cold weather and highlighting medical issues and one applicant's pregnancy as grounds for urgent distress, sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII), or subsidiarily the Prefect, to provide emergency accommodation within 24 hours, alongside provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation, but ruled that the main claims for emergency accommodation under the urgent procedure were rendered moot because, subsequent to the filing of the request but prior to the decision, the OFII services confirmed that the applicants were in the process of being oriented toward a shelter, with an offer of accommodation having been proposed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Applicants v. OFII: Emergency Accommodation Mootness: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII), or subsidiarily the Prefect, to provide emergency accommodation within 24 hours, alongside provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid due to the urgency of the situation, but ruled that the main claims for emergency accommodation under the urgent procedure were rendered moot because, subsequent to the filing of the request but prior to the decision, the OFII services confirmed that the applicants were in the process of being oriented toward a shelter, with an offer of accommodation having been proposed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire production de créance hébergement d'urgence cas d'extrême gravité demande d'asile tardive droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. C et Mme B sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

The first order grants provisional legal aid.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

The second order addresses the main claim based on the power granted by Article L. 521-2 of the administrative justice code, ruling that there is no need to rule on it.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The third order rejects the remaining conclusions of the application.

article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) which justifies the decision in Article 1 regarding provisional legal aid.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) and referenced in the dispositive (Article 2) regarding the claim for emergency measures.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 6) regarding the rejection of costs, although the specific order (Article 3) rejects the 'surplus' which likely includes costs mentioned in the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Demars, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer une place d'hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; ils sont exposés à la rue depuis le 15 novembre 2023 en période où les températures sont particulièrement basses ; ils justifient d'une situation de vulnérabilité dès lors qu'ils présentent des problèmes de santé et que Mme B est enceinte ; ils sont dans une situation de précarité, le montant journalier perçu ne leur permet pas de se loger ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à des conditions matérielles d'accueil décentes et à leur droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l'hébergement d'urgence et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; les services de l'OFII n'établissent pas avoir accompli les diligences quant à la recherche d'une place d'hébergement à leur bénéfice avant le 6 décembre 2023 ; les services de l'État ne sauraient s'exonérer du respect des obligations mises à leur charge par le législateur et les engagements internationaux de la France au seul motif d'une saturation des capacités d'hébergement ; ils n'ont bénéficié d'aucune orientation vers un lieu d'hébergement d'urgence ;

- la condition de gravité des atteintes portées est caractérisée ; le comportement de l'administration fait apparaître une méconnaissance manifestement illégale des exigences qui découlent du droit à des conditions matérielles d'accueil décentes, du droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l'hébergement d'urgence et du droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ;

- la situation de grossesse a été portée à la connaissance de l'administration les 4 et 5 décembre 2023 sans qu'aucune diligence ne soit mise en œuvre avant la communication de présent recours.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer dès lors que les requérants sont en cours d'orientation vers une structure d'hébergement et qu'il n'avait pas été informé de l'état de grossesse de Mme.

M. C et Mme B ont déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2023 à 14h15, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Me Demars, avocat des requérants, qui fait valoir qu'à ce jour, les requérants n'ont pas été convoqués pour être orientés vers une structure d'hébergement.

La clôture de l'instruction a été différée au 8 décembre 12h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Les requérants soutiennent être dans la rue depuis le 15 novembre 2023 et être en situation de grande vulnérabilité eu égard à leurs problèmes de santé respectifs et à la situation de grossesse de Mme B. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, à l'Etat, de leur attribuer une place d'hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile.

5. Il résulte de l'instruction, que le 6 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, les services de l'Office justifient que les requérants sont en cours d'orientation vers une structure d'hébergement. Les courriels échangés entre les services de l'Office et ceux de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile produits le 8 décembre, confirment qu'un hébergement a été proposé au couple. Dans ces conditions les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet, il n'y a, dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C et Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C et Mme B sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 9 décembre 2023

La juge des référés,

C. BENTEJAC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA