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2302800 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Passport Refusal Annulment Case

Numéro de cause 2302800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision dated October 6, 2023, which refused the issuance of a passport, and the court determined that such a dispute, involving an individual administrative decision made under police powers, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the applicant's residence at the time of the decision, pursuant to Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant's declared address was in the Seine-Maritime department, the court, applying Article R. 351-3, ruled that the case was outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Passport Refusal Annulment Case: 312-8 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant's declared address was in the Seine-Maritime department, the court, applying Article R. 351-3, ruled that the case was outside its territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Mots-clés

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compétence territoriale passeport recours en annulation en droit de l'Union transfert de compétence droit étranger retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the territorial competence, which justifies the transfer ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du même code dispose en son premier alinéa : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".

2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 6 octobre 2023 du préfet de l'Orne refusant la délivrance d'un passeport. La décision attaquée constitue une décision individuelle prise par le préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, en vertu de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. En l'espèce, l'adresse dont le requérant fait état est située à Oissel, dans le département de la Seine-Maritime. La requête relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. A B.

Fait à Caen, le 7 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis