Legislator Jurisprudence & Législation
2302799 Généré par l'IA

Case Withdrawal and Cost Allocation After Annulment

Numéro de cause 2302799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a lower court judgment by the Council of State, the claimants formally and unconditionally withdrew their lawsuit against a company and a municipality. The court, exercising its authority under administrative justice rules to act upon such withdrawals, formally acknowledged the claimants' withdrawal and, considering the circumstances and the respondent company's renunciation of claims for legal costs, ruled that it would be inequitable to order any party to bear the legal expenses incurred by the others.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal and Cost Allocation After Annulment: The court, exercising its authority under administrative justice rules to act upon such withdrawals, formally acknowledged the claimants' withdrawal and, considering the circumstances and the respondent company's renunciation of claims for legal costs, ruled that it would be inequitable to order any party to bear the legal expenses incurred by the others.

Mots-clés

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répartition des frais retrait de la décision administrative frais administratifs retrait de l'annulation dépens avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim made by M. and Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the Administrative Tribunal the authority to give formal notice of withdrawals.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for deciding that each party will bear its own costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 466583 du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 16 juin 2022 dans l'instance n° 2001369 opposant M. B A et Mme C A à la société Airis Aquitaine et à la commune de La Rochelle.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, M. et Mme A, représentés par Me Baudry, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent à ce que chacune des parties conserve la charge des frais occasionnés par la présente procédure contentieuse.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la société Airis Aquitaine, représentée par Me Le Derf-Daniel, déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /

() ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des frais qu'elles ont exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la société Airis Aquitaine et à la commune de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 3 octobre 2024.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER