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2302799 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2302799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Mayotte since 2010 sought the annulment of a prefectoral order that refused his residence permit and mandated his departure from French territory. The court, applying the provision allowing magistrates to reject requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims, dismissed the application because the petitioner merely asserted his long presence without providing specific elements to challenge the legality of the refusal, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Justification: The court, applying the provision allowing magistrates to reject requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims, dismissed the application because the petitioner merely asserted his long presence without providing specific elements to challenge the legality of the refusal, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour preuve de l'apatridie annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis droit de demeurer décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Il fait valoir qu'il est installé à Mayotte depuis 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de M. B, ressortissant comorien né le 20 novembre 1992. Pour contester cette décision, le requérant se borne à indiquer qu'il est installé à Mayotte depuis 2010. Toutefois, à défaut d'apporter des éléments permettant de contester utilement la décision attaquée, un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.