Petitioners' Withdrawal of Annulment Action Following Mediation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree petitioners sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of two individual rental houses on a specific parcel of land. Following a mediation process that resulted in an agreement between the parties, the petitioners formally notified the court of their withdrawal from the proceedings. The Administrative Tribunal, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to note withdrawals, issued an order formally accepting the petitioners' pure and simple divestment of their initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners' Withdrawal of Annulment Action Following Mediation Agreement: Following a mediation process that resulted in an agreement between the parties, the petitioners formally notified the court of their withdrawal from the proceedings. The Administrative Tribunal, citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents to note withdrawals, issued an order formally accepting the petitioners' pure and simple divestment of their initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal of the request be recorded.
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, Mme D A et
M. E B, représentés par Me Morel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 08119622C0009, en date du 16 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Noailhac a autorisé M. et Mme F à construire deux maisons individuelles destinées à la location sur un terrain situé sur une parcelle cadastrée section E n°457, lieu-dit La Prade ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noailhac une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 11 décembre 2023, Mme G, désignée médiatrice par une ordonnance n° 2304735 du 15 septembre 2023, informe le tribunal qu'un accord, entre les parties, est en cours de formalisation à l'issue de la réunion de médiation du 7 décembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, M. C A, Mme D A et
M. E B demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement de la requête enregistrée sous le n° 2302799.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, M. et Mme F, représentés par
Me Larrouy-Castéra, demandent au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme A et de M. B.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la commune de Noailhac, représentée par
Me Becquevort, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme A et de M. B.
Me Morel a indiqué dans la requête introductive d'instance qu'en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, M. C A a été désigné comme étant le représentant unique des signataires de la requête n° 2302799.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, M. C A, Mme D A et M. E B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C A, Mme D A et M. E B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A,
à M. et Mme F et à la commune de Noailhac.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,