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2302799 Généré par l'IA

Business Association Withdraws Water Restriction Challenge

Numéro de cause 2302799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A business association and several companies sought an urgent order to suspend a prefectural decree restricting water usage based on threshold exceedances, but subsequently withdrew all claims in their request for relief. The administrative court granted the withdrawal of the case, noting that the dismissal of the action is unconditional and permissible under the relevant administrative justice code provisions governing the formal acknowledgment of discontinuance of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Business Association Withdraws Water Restriction Challenge: The administrative court granted the withdrawal of the case, noting that the dismissal of the action is unconditional and permissible under the relevant administrative justice code provisions governing the formal acknowledgment of discontinuance of proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif désistement d'action politique de l'eau responsabilité pour dégâts d'eau renonciation à la concession association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially records the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals via an order, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, le syndicat patronal Mobilians, la société Autos Stations Bourgogne, l'entreprise BFGT, la société Brill'Auto, la société Carwash et Clean, la société Du Terreau, la société Estivalet Lavage, la société Kristap, la société Piretti, la société Pro Lavage, la société LAN, l'entreprise SC2A, la société JCL et l'entreprise Terba-Lav, représentés par Me Joly, ont demandé au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 septembre 2023 portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension provisoire de certains usages de l'eau sur le territoire du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le syndicat Mobilians et autres ont déclaré se désister de leur requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2302771, enregistrée le 3 octobre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il avait initialement fixé une date d'audience.

2. Le syndicat patronal Mobilians et autres ont déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302799 présentée par le syndicat patronal Mobilians et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat patronal Mobilians, à la société Autos Stations Bourgogne, à l'entreprise BFGT, à la société Brill'Auto, à la société Carwash et Clean, à la société Du Terreau , à la société Estivalet Lavage, à la société Kristap, à la société Piretti, à la société Pro Lavage, à la société LAN, à l'entreprise SC2A, à la société JCL, à l'entreprise Terba-Lav et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière