Execution of Housing Obligation and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2019 judgment ordering the administrative authority to secure housing by August 1, 2019, under penalty of a fine of 400 euros per month, the court noted that the housing obligation was finally fulfilled on October 12, 2020. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of penalties for non-compliance with an injunction, the authority executed the judgment on October 12, 2020, thus requiring the definitive liquidation of the imposed fine for the period from August 1, 2019, to October 12, 2020, resulting in a total payment of 5,600 euros to the national fund for housing support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Obligation and Fine Liquidation: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions concerning the liquidation of penalties for non-compliance with an injunction, the authority executed the judgment on October 12, 2020, thus requiring the definitive liquidation of the imposed fine for the period from August 1, 2019, to October 12, 2020, resulting in a total payment of 5,600 euros to the national fund for housing support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order regarding the definitive liquidation amount of the penalty (astreinte).
This article outlines the procedure for the designated judge to liquidate a penalty when an injunction has not been executed.
This article was cited in the reasoning as the legal basis for imposing the penalty, which is then liquidated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1812556 du 23 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 15 mars 2021, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er août 2019, procédé au logement de Mme A B.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 octobre 2020 dans un appartement de type T1 situé au 24 rue Guynemer au Bourget (93350). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 avril 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2019 au 12 octobre 2020 exprimée par mois entier de retard, en condamnant l'Etat à verser à ce titre la somme totale de 5 600 euros au fond national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 avril 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 12 octobre 2020 à la somme totale de 5 600 euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.