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2302799 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt and Work Authorization

Numéro de cause 2302799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a residence permit renewal receipt with a work authorization, arguing that the delay in issuance due to her expired title endangered her freedoms to work, travel, and circulate, and had already caused the suspension of her family allowance benefits. The court dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because the applicant, whose residence permit expired just days after the ruling date, failed to establish the specific urgency required for the 48-hour summary procedure, as she still resided legally in France when the judge ruled.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Renewal Receipt and Work Authorization: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a residence permit renewal receipt with a work authorization, arguing that the delay in issuance due to her expired title endangered her freedoms to work, travel, and circulate, and had already caused the suspension of her family allowance benefits. The court dismissed the entire application, including the request for provisional legal aid, because the applicant, whose residence permit expired just days after the ruling date, failed to establish the specific urgency required for the 48-hour summary procedure, as she still resided legally in France when the judge ruled.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject all conclusions of the request, including those related to provisional legal aid and costs, because the urgency condition for the Article L. 521-2 proceeding was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for the decision to reject the request as the urgency condition for the invoked proceeding was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hajer Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, si le préfet indique avoir envoyé le récépissé par voie postale, d'enjoindre au préfet de produire la copie du récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Hajer Hmad en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à elle-même en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est expiré, la caisse d'allocations familiales a suspendu les droits ; elle ne peut plus travailler et peut faire l'objet d'un contrôle de police ;

- il est porté atteinte à ses libertés de travailler, d'aller de venir et de circuler ; elle a déposé un dossier complet et a droit à la délivrance d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.

3. Mme A B, ressortissante russe née le 24 juin 2004, a présenté, le 3 mai 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Il résulte, toutefois, de l'instruction que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont bénéficie la requérante expire le 23 juin 2023 et qu'elle réside régulièrement en France à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans ces conditions, la condition d'urgence tenant à ce que le juge des référés prononce une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit n'est pas remplie

4. Mme B n'étant pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,