Legislator Jurisprudence & Législation
2302799 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Timeliness

Numéro de cause 2302799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated March 15, 2023, which mandated immediate departure from French territory, specified the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, as the order contained no voluntary departure period. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on March 21, 2023, significantly past the strict 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Timeliness: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on March 21, 2023, significantly past the strict 48-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de départ expulsion préfectorale respect du délai de recours interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the prescribed time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 15 mars 2023 à 16 heures 05, qu'il portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 21 mars 2023. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'arrêté attaqué, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Charbit

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,