Appeal Against Refusal of Benefit Debt Remission Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision from the amicable appeal commission of the family allowance fund, dated June 14, 2023, which refused the remission of a benefit debt of €4,908.96, and requested a partial remission of the debt. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal was filed on August 18, 2023, which was after the two-month statutory appeal period that began upon notification of the decision on June 16, 2023, making the recourse tardy under the administrative justice code provisions, and therefore rejectable by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Benefit Debt Remission Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal was filed on August 18, 2023, which was after the two-month statutory appeal period that began upon notification of the decision on June 16, 2023, making the recourse tardy under the administrative justice code provisions, and therefore rejectable by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This article established the two-month time limit for appeal, which the applicant exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 4 908,96 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 14 juin 2023 a été notifiée à Mme B le 16 juin 2023 et que le courrier de notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Le recours de Mme B tendant à l'annulation de cette décision n'a été introduit que le 18 août 2023, soit après expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, et doit dès lors être regardé comme tardif. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 14 juin 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.