Rejection of Petition for Exceptional Admission to Stay Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the prefect of a request for exceptional admission to stay, but the court dismissed the application via an order, reasoning that the petition failed to invoke any legal ground to support its conclusions, and this deficiency was not remedied within the statutory time limit, thus allowing for rejection under the provision allowing dismissal of requests lacking legally sound or sufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Exceptional Admission to Stay Lacking Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the rule allowing dismissal of requests lacking substantiated legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier