Municipal Employee Wage Dispute and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel a municipality to pay unpaid wages for the period of a contractual urban planning employee's suspension (June 16 to August 8, 2022); however, the administrative tribunal rejected the claim because the accompanying documentation was incomplete, as the petition failed to include the prerequisite administrative decision being challenged, and the petitioner did not remedy this defect within the fifteen-day period granted for regularization, leading to the petition being declared manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipal Employee Wage Dispute and Procedural Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final ruling.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la commune de Saint Géniès de Fontedit à lui verser ses salaires pour la période du 16 juin au 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. La requête de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Saint Géniès de Fontedit à lui verser ses salaires pour la période du 16 juin au 8 août 2022 pendant laquelle elle été suspendu de ses fonctions de chargée d'urbanisme contractuelle, n'est pas accompagnée d'une décision préalable. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 16 mai 2023, reçue le même jour, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cet acte. Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 19 juillet 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juillet 2023,
La greffière,
B. Flaesch