Legislator Jurisprudence & Législation
2302798 Généré par l'IA

Family v. Prefect: Emergency Housing and Child Welfare Violation

Numéro de cause 2302798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family with a one-year-old child sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency housing and social support, arguing their homelessness, extensive unsuccessful pleas for help since August 2022, and the very young age of their child in winter constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to emergency accommodation and the best interest of the child. The court found that the family was in a state of social distress warranting urgent action, concluding that the administration's sustained failure to provide housing, despite repeated requests, amounted to a serious and manifestly illegal breach of its obligations under the law, especially considering the child's age and the winter conditions, thus ordering the prefect to provide emergency accommodation within 72 hours and requiring the State to pay the applicants a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 2; Family v. Prefect: Emergency Housing and Child Welfare Violation: The court found that the family was in a state of social distress warranting urgent action, concluding that the administration's sustained failure to provide housing, despite repeated requests, amounted to a serious and manifestly illegal breach of its obligations under the law, especially considering the child's age and the winter conditions, thus ordering the prefect to provide emergency accommodation within 72 hours and requiring the State to pay the applicants a sum for legal costs.

Mots-clés

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droit au logement devoirs de famille entretien de l'enfant droit de fonder une famille état d'urgence âge de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to offer emergency accommodation based on the urgency and violation of fundamental rights.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the basis for the court's jurisdiction to issue the order for emergency measures safeguarding a fundamental freedom.

Article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

This article defining access to emergency accommodation for people in distress was used to establish the right violated by the administration's inaction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the applicants for legal costs.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme E C et M. A D, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, F D, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leur enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de l'âge de leur enfant, né le 21 janvier 2022, des conditions climatiques et du nombre de nuits passées dans la rue, ils se trouvent dans une situation de détresse sociale en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

-la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C et M. D ;

- les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction et des pièces produites par les requérants, que ceux-ci, de nationalité nigériane, et leur enfant, âgé d'un an, sont sans abri, que, depuis le 24 août 2022, ils appellent presque quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement et que, depuis cette date, il a été fait droit à leurs demandes cinq nuits. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement actuellement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leur enfant et des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent, avec leur enfant, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France, d'une part, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants vivent à la rue avec leur très jeune enfant, l'absence de réponse positive à leurs demandes réitérées de logement social auprès du service social du 115 depuis le mois d'août 2022, démontre une carence caractérisée dans l'accomplissement par l'administration de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que l'enfant de Mme C et M. D, eu égard à son très jeune âge soit à la rue au milieu de l'hiver sous peine de compromettre son intégrité physique alors qu'aucune solution de relogement n'apparait envisageable. Il incombe donc au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York. Il y a donc lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge les requérants et leur enfant dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 72 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme C et M. D et à leur enfant un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. A D et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2023.

Le juge des référés,

Y. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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