Administrator's Compliance Precludes Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a daily fine starting August 1, 2019, against the regional administrator for failure to ensure adequate housing, the designated administrative judge determined that the administrator had, in fact, provided housing on July 3, 2019, thereby executing the initial order. Based on the authority granted by the administrative justice code to assess compliance with injunctions and liquidate non-compliance penalties, the court concluded that since the obligation was met before the penalty period began, there was no basis to definitively liquidate the imposed fine in favor of the housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrator's Compliance Precludes Fine Liquidation: Based on the authority granted by the administrative justice code to assess compliance with injunctions and liquidate non-compliance penalties, the court concluded that since the obligation was met before the penalty period began, there was no basis to definitively liquidate the imposed fine in favor of the housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no need to liquidate the penalty previously imposed.
This article is cited in the reasoning section regarding the power to decide on the liquidation of the penalty by order, which underpins the court's decision structure.
This provision establishes the underlying obligation for which the penalty was originally imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1812553 du 23 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les éléments d'information enregistrés le 7 juillet 2020, communiqués par la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant le 1er août 2019, procédé au logement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2019 dans un appartement de type T2 situé au 16 allée Marcel Nouvian à Aubervilliers (93300). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 23 avril 2019 à compter de cette date. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 avril 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.