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2302797 Généré par l'IA

Foreign Applicant v. University Admissions Reconsideration

Numéro de cause 2302797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign applicant sought judicial review regarding the reconsideration of their university admission application, but the court dismissed the request because the applicant failed to submit any specific conclusions seeking the annulment of an actual refusal decision, which was not produced, leading the tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign Applicant v. University Admissions Reconsideration: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision étrangère reconsidération examen de la demande d'asile demande de révision retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A C B demande le réexamen de sa candidature à l'inscription à l'université Paul Valéry en qualité d'étudiant étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le requérant demande le réexamen de sa candidature à l'université Paul Valéry dans le cadre du programme campus France en faisant valoir son profil et sa détermination mais ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission, au demeurant non produite. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Montpellier le 30 mai 2023.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mai 2023.

La greffière,

B. Flaeschil