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2302796 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Annulment Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2302796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal regarding their 2022 professional review report from the municipality, along with an injunction to amend their file and compensation for legal costs. The court determined that since the municipality subsequently issued a decision on May 3, 2024, which granted the requester's request by canceling the 2022 professional review report and removing it from the administrative file, the primary conclusions of the petition seeking annulment, injunction, and penalty were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those main requests and to reject the remaining claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Appeal Annulment Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the municipality subsequently issued a decision on May 3, 2024, which granted the requester's request by canceling the 2022 professional review report and removing it from the administrative file, the primary conclusions of the petition seeking annulment, injunction, and penalty were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those main requests and to reject the remaining claims for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs demande de réexamen administratif effets d'un arrêt d'annulation retrait de la requête décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the main conclusions (annulment, injunction, penalty) because they became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, regarding costs, was implicitly referenced in Article 2 because Article 3 of the reasoning stated no order would be made based on it, and Article 2 rejects the remaining conclusions (which included the L. 761-1 request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 31 mai 2024, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux tendant à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022, ensemble son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de réexaminer son dossier et de retirer l'évaluation professionnelle, suite au jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril, 17 mai et 26 septembre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 28 juillet 2023 pour l'année 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 mai 2024 notifiée à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 4 mai 2024, la commune de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande du requérant en annulant le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2022 ainsi que du retrait de celui-ci de son dossier administratif. Dans ces conditions, les conclusions principales à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation, injonction et astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm