Petitioner Withdraws Main Claim for Grant, Court Denies Mutual Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sued the National Housing Agency (ANAH) seeking payment of an €8,000 energy transition grant; however, during the proceedings, the ANAH confirmed the payment was made in April 2024, leading the petitioner to withdraw the claim for the main sum but maintain the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the withdrawal of the primary claim, finding no basis to order the ANAH to pay the petitioner's legal fees, and conversely rejected the ANAH's request for costs against the petitioner as they were not the losing party in the remaining matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Main Claim for Grant, Court Denies Mutual Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the withdrawal of the primary claim, finding no basis to order the ANAH to pay the petitioner's legal fees, and conversely rejected the ANAH's request for costs against the petitioner as they were not the losing party in the remaining matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of M. B's claims for condemnation.
Rejects the remaining claims presented by the parties.
Cited as the basis for the President to rule by order on the withdrawal and claims for costs.
Cited to reject the claim made by ANAH regarding costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, l'ANAH, représentée par Me Aderno, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ANAH informe notamment le tribunal que la somme de 8 000 euros, correspondant à la prime sollicitée, a été versée au requérant en avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin de condamnation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'ANAH au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de condamnation.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 1er octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier