Withdrawal of Driving License Annulment and Remaining Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and requested reinstatement of points and compensation, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) from the claims for annulment and injunction. The court accepted the withdrawal of the primary claims pursuant to administrative justice code provisions governing dismissals and ruling on remaining issues, and consequently rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1 and general expenses due to the lack of justified expenditures following the discontinuance of the substantive action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Withdrawal of Driving License Annulment and Remaining Costs Dispute: The court accepted the withdrawal of the primary claims pursuant to administrative justice code provisions governing dismissals and ruling on remaining issues, and consequently rejected the remaining claims for costs under Article L. 761-1 and general expenses due to the lack of justified expenditures following the discontinuance of the substantive action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the action regarding annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims in the request.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision authorizes the President to issue an order to record a withdrawal and rule on claims related only to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde affecté à son permis de conduire de deux points et de lui restituer son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et conclut à ce que soient mis à la charge de l'Etat la somme de 1 434 euros au titre des frais d'instance et les entiers dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l'absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par le requérant ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B concernant ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bailly et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis