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2302796 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Insurance Companies (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2302796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil real estate company filed a claim with the administrative tribunal against two insurance companies concerning the coverage of property damages. The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between a private entity and its insurer are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Insurance Companies (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the contractual relationship between a private entity and its insurer are matters of private law, thus falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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compagnies d'assurance compétences juridictionnelles société immobilière fortune immobilière dommages-intérêts contractuels créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, la SCI Euro DVA, représentée par sa gérante Mme A, saisit le tribunal d'un litige l'opposant à deux sociétés d'assurance, Spring Assur et Le Crédit Lyonnais, relatif à la prise en charge de dommages locatifs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La requête de la SCI Euro DVA porte sur un litige l'opposant à deux sociétés d'assurance. Les rapports qui régissent les relations entre un particulier et son assureur sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de la SCI Euro DVA doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Euro DVA est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Euro DVA.

Fait à Versailles, le 27 avril 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.