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2302796 Généré par l'IA

Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Refusal to Issue Certificate of French Nationality)

Numéro de cause 2302796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial review of a decision from August 2, 2019, by the director of judicial registry services refusing to issue a certificate of French nationality. The court determined that, pursuant to the provisions of the Civil Code concerning jurisdiction over nationality disputes, litigation challenging the refusal to issue a certificate of French nationality falls under the exclusive competence of the judicial courts. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the matter and dismissed the request accordingly, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of cases outside the jurisdiction of administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 29 du code civil; Director of Judicial Registry Services v. Petitioner (Refusal to Issue Certificate of French Nationality): The court determined that, pursuant to the provisions of the Civil Code concerning jurisdiction over nationality disputes, litigation challenging the refusal to issue a certificate of French nationality falls under the exclusive competence of the judicial courts. Therefore, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the matter and dismissed the request accordingly, based on the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of cases outside the jurisdiction of administrative tribunals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel nationalité incompétence ratione materiae acte de l'état civil contrôle des habitants registre central des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 29 du code civil

Cited as the basis for determining that the exclusive competence for nationality disputes lies with the judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B conteste la décision du 2 août 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste, par la présente requête, une décision lui refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 14 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,